Préemption : une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner permet à la commune de changer d’avis.
Note de M. Rémi GRAND :
L’autorité titulaire du droit de préemption peut en faire usage à la réception d’une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner (DIA), alors même qu’elle avait renoncé à préempter ce bien aux mêmes conditions, à la réception d’une précédente DIA, juge le Conseil d’Etat.
Le maire avait décidé de préempter un bien appartenant à M. D. aux conditions mentionnées dans une DIA du 23 novembre 2005.
Or, la commune avait renoncé à mettre en œuvre ce droit à la réception d’une précédente DIA qui concernait la vente du même bien dans les mêmes conditions, mais à un acquéreur différent.
Le second acheteur finalement évincé avait alors saisi le juge administratif afin qu’il annule la décision de préemption.
Le Conseil d’Etat considère qu’il résulte de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme « que la réception d’une [DIA] ouvre à l’autorité titulaire du droit de préemption mentionné à l’article L. 213-1 du Code de l’urbanisme la possibilité d’exercer légalement ce droit, alors même, sauf lorsque le Code de l’urbanisme en dispose autrement, qu’elle aurait renoncé à en faire usage à la réception d’une précédente [DIA] du même propriétaire portant sur la vente du même immeuble aux mêmes conditions« .
En l’espèce, la seconde DIA avait spontanément été adressée à la commune après que le juge judiciaire avait considéré que le compromis dont se prévalait l’acquéreur finalement évincé par la commune valait vente parfaite.
Cette circonstance, juge le Conseil d’Etat, n’est pas de nature à priver la commune de la possibilité d’exercer son droit de préemption à la suite de la seconde DIA.