Le Conseil d’État rappelle qu’en cas d’extension de ses installations classées soumises à autorisation, l’exploitant est tenu de renouveler sa demande d’autorisation.
Note de M David GILLIG :
Toute extension d’une installation classée, qui entraîne des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L. 512-15 du Code de l’environnement ci après littéralement rapporté, doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation d’exploitation accordée par le préfet :
« L’exploitant est tenu d’adresser sa demande d’autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire.
Il doit renouveler sa demande d’autorisation ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d’extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L. 511-1″.
Pour rappel, l’article L. 511-1 du Code de l’environnement dispose :
« Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code minier ».
Cette solution est rappelée par le Conseil d’État dans un arrêt du 5 juillet 2006.
Elle implique que le projet d’extension ait été soumis à l’avis de la commission consultative départementale compétente.