Qu’est qu’une « construction réalisée pour le compte de l’Etat » ?
Note de M. Rémi GRAND :
Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la notion de « construction réalisée pour le compte de l’Etat » qui donne, y compris sur le territoire des communes couvertes par un document d’urbanisme, compétence au préfet pour délivrer le permis de construire en cause, conformément aux dispositions des articles L. 422-2 a) et R. 422-2 a) du Code de l’urbanisme.
Selon la Haute assemblée, « la notion de réalisation pour le compte de l’Etat, au sens de ces dispositions, comprend toute demande d’autorisation d’utilisation du sol qui s’inscrit dans le cadre de l’exercice par celui-ci de ses compétences au titre d’une mission de service public qui lui est impartie et à l’accomplissement de laquelle le législateur a entendu que la commune ne puisse faire obstacle en raison des buts d’intérêt général poursuivis« .
Dès lors, poursuit le Conseil d’Etat, « les circonstances que le demandeur de l’autorisation ne soit pas l’Etat lui-même et que celui-ci ne soit pas propriétaire du terrain d’assiette ou des constructions objets de la demande sont sans incidence sur la compétence du préfet pour délivrer l’autorisation demandée« .
En l’espèce, une communauté de communes avait déposé en mairie une demande de permis de construire en vue de l’édification, sur un terrain lui appartenant, de trois bâtiments destinés à accueillir, d’une part, des bureaux pour ses services et, d’autre part, de nouveaux locaux destinés à la gendarmerie nationale ainsi que des logements de fonction pour les gendarmes, ces derniers devant être donnés à bail emphytéotique administratif à l’Etat.
A défaut de réponse au terme du délai d’instruction, la communauté de communes s’était vu délivrer un permis de construire tacite, contesté en référé par la commune d’implantation du projet.
En première instance, le juge des référés avait écarté l’intérêt pour agir de la commune, estimant qu’elle était l’auteur du permis tacite ainsi délivré, la circonstance que deux des bâtiments projetés étaient destinés à être donnés à bail à l’Etat ne permettant pas de les faire regarder comme réalisés pour le compte de celui-ci.
Cette solution, au regard du principe dégagé ci-dessus, est censurée par le Conseil d’Etat.