Preuve de la publication des actes des autorités locales.
Selon l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, les « actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification », et la « publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire » (CGCT, art. R. 2122-7).
En l’espèce, la société requérante demandait l’annulation de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon annulant les jugements du Tribunal Administratif de Dijon qui rejetaient les demandes d’annulation de la décision par laquelle la commission départementale d’équipement commercial de la Côte-d’Or avait accordé l’autorisation préalable pour créer un espace commercial.
Une société avait invoqué devant le juge du fond un moyen lié à la régularité de la publication d’un acte.
La Cour Administrative d’Appel avait accueilli favorablement le moyen, considérant que la preuve de la publication n’avait pas été rapportée.
Cette solution a conduit le Conseil d’État à préciser que « la mention « publié » apposée, sous la responsabilité du maire, sur un acte communal fait foi jusqu’à preuve du contraire« .
Ainsi, l’arrêté contesté portant mention de sa date de publication et la preuve d’une situation contraire n’ayant pas été rapportée, la Haute juridiction a estimé que la Cour Administrative d’Appel de Lyon avait commis une erreur de droit.