C.E. 5 Février 2009

Une convention ne conférant pas de droits réels à l’occupant du domaine public n’est pas nulle faute de prévoir sa durée

Une association a conclu, le 4 août 1900, avec la commune une convention par laquelle la ville a mis à sa disposition un terrain à titre gratuit situé sur une dépendance du domaine public et l’a autorisée à y construire son siège.

Aucune des stipulations de la convention ne fixait sa durée.

Par lettre du 30 juin 1998, le maire a informé l’association de ce que la convention devant être regardée, selon lui, comme un bail emphytéotique, sa durée, qui ne pouvait en conséquence excéder 99 ans, arrivait à son terme le 24 août 1999, et lui a demandé de prendre toutes dispositions pour libérer les lieux avant ce terme.

Le Conseil d’État décide que si les autorisations d’occupation du domaine public doivent en principe être délivrées pour une durée déterminée, ainsi que le rappelle l’article L. 2122-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, la seule circonstance qu’une convention ne conférant pas de droits réels à l’occupant du domaine public ne contient aucune précision relative à sa durée n’est pas de nature à entacher celle-ci de nullité.

En effet, dans le silence sur ce point de la convention, le principe d’inaliénabilité du domaine public, qui s’applique sauf texte législatif contraire, implique que l’autorité gestionnaire du domaine peut mettre fin à tout moment, sous réserve de justifier cette décision par un motif d’intérêt général, à l’autorisation d’occupation qu’elle a consentie.

La clause qui, dans les conventions autorisant l’occupation du domaine public, en fixe la durée ne revêt donc pas un caractère substantiel dont l’absence est de nature à entacher une telle convention de nullité.

C’est donc à bon droit que le Tribunal Administratif, se fondant, d’une part, sur l’incompétence du maire à engager la procédure de résiliation de la convention sans y avoir été préalablement autorisé par le conseil municipal et, d’autre part, sur l’absence de motif d’intérêt général, a annulé la décision résiliant la convention du 4 août 1900 et demandant à l’association de prendre toutes dispositions pour quitter ses locaux avant le 24 août 1999.

Source : JCP éd. Adm. et coll terr., 8/09, 187