En vertu des dispositions combinées des articles 33 bis et 33 ter du Code Général des Impôts (CGI), lorsque le prix d’un bail à construction consiste, en tout ou en partie, dans la remise gratuite d’immeubles en fin de bail, la valeur de ces derniers, calculée d’après leur prix de revient, constitue un revenu foncier perçu par le bailleur à la fin du bail.
Une Cour Administrative d’Appel ne dénature pas la portée d’un contrat d’apport en estimant qu’il doit avoir, au regard de la loi fiscale, les mêmes effets qu’une résiliation amiable tacite du bail avant son terme impliquant la remise des immeubles au bailleur, effectuée préalablement à l’apport.
L’argument selon lequel le bail se serait trouvé éteint, en application des articles 1234 et 1300 du Code civil, par la confusion en la personne du preneur des qualités de bailleur et de preneur, est sans incidence sur l’application des articles 33 bis et 33 ter du CGI.