Précision sur le seuil de l’enquête publique prévue pour les projets d’exploitation commerciale.
L’article L. 720-3 VIII du Code de commerce, qui a prescrit le seuil de 6.000 m² au-delà duquel un dossier de demande d’autorisation doit faire l’objet d’une enquête publique, ne visant que les projets de création de surface de vente, les projets concernant les extensions ne sont pas soumis à cette procédure.
Note de Mme Marie-Anne RENAUX :
Une société a obtenu l’autorisation d’une part d’agrandir de 1.800 m² la surface de l’hypermarché qu’elle exploitait, pour la porter à 5.136 m², et d’autre part de créer une galerie marchande.
Une union commerciale locale a contesté cette autorisation en soutenant notamment que la surface de vente totale après extension allait dépasser le seuil de 6.000 m², et qu’une enquête publique aurait donc dû être réalisée.
Or, le Conseil d’Etat a jugé, pour rejeter ce moyen, que :
« Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée serait irrégulière faute pour le pétitionnaire d’avoir joint à sa demande les conclusions de l’enquête publique prévues par les dispositions citées ci-dessus alors que la surface de vente de l’établissement, après l’extension autorisée, aurait dépassé le seuil de 6.000 m² ; que, cependant, il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ne s’appliquent qu’aux demandes portant sur des projets de création ; que par suite le moyen est inopérant ».
Cette décision confirme l’interprétation littérale de la loi qui avait été retenue dans la circulaire du 15 juin 2001 d’application des dispositions du Code de commerce relatives à l’équipement commercial, selon laquelle « en toute rigueur, elle (l’enquête publique) ne doit pas porter sur les projets d’extension« .
Le simple fait d’agrandir un magasin existant pour porter sa surface de vente au-delà du seuil de 6.000 m² ne nécessite aucune enquête publique.