Une importante fréquentation touristique, un renforcement de l’attractivité d’une agglomération et des effets positifs sur l’emploi permettent de compenser le déséquilibre entre les diverses formes de commerce.
La Commission Nationale d’Equipement Commercial (CNEC) avait accordé à une société l’autorisation de créer un magasin de 2.040 m² de surface de vente spécialisé dans la distribution d’articles de sport et de matériels sportifs.
La circonstance que, dans six communes de la zone de chalandise du projet, la clientèle puisse accéder dans des conditions équivalentes à un autre magasin de la même enseigne n’est pas de nature à justifier l’exclusion de ces communes de cette zone.
Ainsi, dans son estimation de la croissance démographique de la population de la zone de chalandise, la commission nationale a pu, à bon droit, tenir compte de ces communes.
Le Conseil d’Etat considère que la densité des commerces de détail spécialisés dans le commerce d’articles de sport d’une surface de vente supérieure à 300 m² situés dans la zone de chalandise du projet dépasse sensiblement les densités moyennes de référence pour ce type de commerce. Dans ces conditions, le projet est de nature à compromettre l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce.
Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, d’une part, la zone de chalandise du projet fait l’objet d’une importante fréquentation touristique tant estivale qu’hivernale.
D’autre part, le projet autorisé est de nature à contribuer au développement de la concurrence entre les commerces de plus de 300 m² spécialisés dans les articles de sport et à renforcer l’attractivité commerciale de l’agglomération.
Enfin, il comporte également des effets positifs sur l’emploi.
En raison du rapprochement de l’ensemble des effets que le projet est susceptible d’entraîner, le Conseil d’Etat considère que la Commission Nationale d’Equipement Commercial n’a pas méconnu les objectifs fixés par les dispositions législatives.