C.E. 4 Octobre 2013

Appréciation du juge sur la régularisation d’une autorisation d’urbanisme.

Note de Mme Carine BIGET :

Le Conseil d’Etat a, dans un arrêt rendu le 4 octobre 2013, précisé que le caractère régularisable d’une illégalité entachant une autorisation d’urbanisme relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

M. C. et Mme B. avaient demandé au Tribunal Administratif de Montpellier l’annulation d’un permis de construire un ensemble immobilier accordé à une société civile immobilière.

La Cour Administrative d’Appel de Marseille, saisie du jugement rejetant leur demande, n’avait annulé le permis que partiellement.

En cassation, le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé que le juge peut prononcer, en application en l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme, l’annulation partielle d’un permis de construire, lorsqu’une illégalité peut être corrigée par une autorisation modificative et ce, même en cas d’indivisibilité des éléments du projet (CE, 1er mars 2013).

Il a ensuite relevé que, « pour faire application de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme et n’annuler que partiellement le permis de construire litigieux, en tant que la pente des toitures des villas dont il permet la construction est supérieure au 35 % autorisés dans cette zone […], la Cour s’est fondée sur la circonstance que ces villas ne comportaient pas de combles aménagés et que la régularisation du vice relevé ne conduirait qu’à un « léger abaissement des faîtières«  ;

Qu’ainsi, la Cour n’a, contrairement à ce qui est soutenu, pas omis de rechercher si le vice pouvait être régularisé au regard des règles d’urbanisme applicables sans remettre en cause la conception générale ni l’implantation des constructions et si la construction pouvait ainsi, compte tenu du caractère limité des modifications apportées au projet initial, faire légalement l’objet d’un permis modificatif ;

Qu’en jugeant que tel était le cas en l’espèce, elle a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation« .

La Haute juridiction a par ailleurs estimé que « la Cour, qui s’est bornée à exercer son office, n’était pas tenue de recueillir les observations des parties avant de mettre en œuvre les pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées« .

Source : AJDA, 34/13, page 1941