Régime juridique des décisions de la Commission nationale de l’aménagement commercial.
En matière d’urbanisme commercial, les dispositions du Code de commerce exigent, pour les opérations définies à l’article L. 752-1, que le pétitionnaire obtienne une autorisation d’exploitation commerciale délivrée par les commissions départementales d’aménagement commercial.
La décision ainsi obtenue est susceptible de faire l’objet d’un recours administratif devant la Commission nationale d’aménagement commercial en vertu de l’article L. 752-17 avant d’être contestée devant le Conseil d’État.
Ce recours administratif est un recours obligatoire.
Ceci entraîne deux conséquences.
D’une part, tout recours devant le Conseil d’État n’est recevable qu’à la condition d’avoir été précédé de la saisine de la Commission nationale.
D’autre part, la décision ainsi rendue se substitue à la première, ce qui rend inopérant le moyen tiré de son illégalité.
Après avoir rappelé ces quelques principes, le Conseil d’État, dans un arrêt du 4 octobre 2010, vient préciser le régime juridique des décisions rendues par la Commission nationale d’aménagement commercial.
Il juge en premier lieu que cette commission n’est ni une juridiction, ni un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable ne peut donc être utilement invoqué.
L’absence de caractère juridictionnel explique également que la Commission nationale ne soit pas tenue de communiquer aux requérants les documents produits par le pétitionnaire pour sa défense.
Il juge, en second lieu, que la décision rendue par la Commission nationale doit être motivée sans que soit toutefois exigée qu’elle prenne parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.