C.E. 4 Novembre 2010

Urbanisme commercial : le Tribunal Administratif compétent pour connaître du litige est celui du lieu d’implantation du projet.

Note de Mme Laurence GUITTARD :

La question du Tribunal Administratif territorialement compétent pour connaître d’un litige en matière d’aménagement commercial est désormais tranchée : il s’agit de celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement dont l’activité est à l’origine du différend, autrement dit le Tribunal Administratif du lieu d’implantation du projet.

Le président de la section du contentieux du Conseil d’État a levé les incertitudes sur ce point en attribuant, par ordonnance, le jugement des requêtes en instance aux tribunaux correspondants.

La question était en suspens depuis le 1er avril 2010, date d’entrée en vigueur de la modification de l’article R. 311-1 du Code de justice administrative par le décret du 22 février 2010 qui a recentré la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’État.

La contestation de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) n’étant plus mentionnée, c’est, depuis cette date, vers le Tribunal Administratif qu’il convient de se tourner.

Oui, mais lequel ?

Le Tribunal Administratif de Paris semblait seul compétent, compte tenu de l’obligation d’exercer, préalablement à tout recours contentieux, un recours devant la CNAC dont le siège est à Paris (C. com., art. L. 752-17).

Le Conseil d’État a eu, d’ailleurs, l’occasion de préciser qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission nationale, ses décisions se substituent à celles de la commission départementale contestées devant elles (CE, 4 oct. 2010).

Toutefois, cette solution, peu satisfaisante il est vrai, n’a finalement pas été retenue.

Le président de la section contentieux a préféré se fonder sur les dispositions de l’article R. 312-10 du Code de justice administrative en vertu desquelles « les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles (…) relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession« .

Ce dénouement, assez inattendu, a le mérite de clarifier et de simplifier les choses tout en soulageant le Tribunal Administratif de Paris.

Source : Dict. perm. Constr. et urb., bull. 417, page 1