Des combles peuvent-ils être qualifiés de logement décent ?
Note de Mme Pascale BRETON :
Mme A. a donné à bail des locaux à usage d’habitation dont elle était est usufruitière, au cinquième et dernier étage d’un immeuble.
Au motif que ces locaux devaient être regardés comme des combles, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 9 avril 2004 pris sur le fondement de l’article L. 1336-4 du Code de la santé publique, mis en demeure Mme A. et les deux nues-propriétaires d’en faire cesser l’occupation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté.
Pour juger que les locaux ne pouvaient être qualifiés de combles, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a estimé que la hauteur sous plafond n’était pas manifestement insuffisante dès lors que les pièces principales délimitées selon les modalités fixées par la loi Carrez, lesquelles impliquent l’existence d’une hauteur minimale sous plafond supérieure à 1,80 m, avaient une superficie de 44 m².
Le Conseil d’Etat relève le 4 mars 2011 que la majeure partie des pièces du local litigieux a une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 m.
Il considère que « cette hauteur n’étant pas suffisante au regard, notamment, des prescriptions du règlement sanitaire départemental qui retiennent une hauteur minimale de 2,20m, les locaux constituent des combles au sens de l’article L. 1336-3 du Code de la santé publique, sans que puisse faire obstacle à cette qualification la circonstance que le volume habitable serait conforme aux exigences de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002« .