C.E. 4 Mars 2009

Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties publiques : affectation à un service public ou d’utilité générale.

Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus (CGI, art. 1382, 1°).

En l’espèce, le département de l’Ain était propriétaire au 1er janvier 2001 d’un ensemble immobilier composé notamment de locaux mis à la disposition de l’Association du Pôle Européen de Plasturgie-Recherche et Développement (APEPRD) et de la Société par Action Simplifiées Pôle Européen de Plasturgie-Services et Technologie (SAS PEP).

Le département a revendiqué auprès de l’Administration pour ces locaux, au titre de l’année 2001, le bénéfice de l’exonération permanente prévue par l’article 1382 du CGI.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat a considéré que l’APEPRD a pour objet de « répondre aux nouveaux besoins des industries fabriquant, utilisant ou œuvrant pour le plastique, et constituant la filière plasturgie tant dans la Région Rhône-Alpes qu’en France, plus généralement en Europe« .

Il a ensuite fait valoir que cette association procure des services communs aux entreprises du secteur de la plasturgie en assurant, en liaison avec la SAS PEP au sein du Pôle Européen de la Plasturgie, des missions d’études, de formation, de recherches et d’essais.

Au regard de ces éléments, quelle que soit l’importance de ce secteur d’activité pour le département de l’Ain, les locaux en cause ne pouvaient être regardés comme affectés à un service public ou d’utilité générale.

Ensuite le Conseil d’Etat a confirmé que le département ne pouvait pas se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF, de la documentation administrative selon laquelle « doit être regardé comme affecté à un service public ou d’intérêt général, tout immeuble dans lequel s’exerce une activité profitable, sinon à la totalité des ressortissants de la collectivité propriétaire, du moins à une large catégorie d’entre eux« , au motif que celle-ci ne comportait pas une interprétation formelle de la loi fiscale.

Source : Les nouvelles fiscales, n° 1021, page 14