Modalités de refus de permis de construire pour desserte insuffisante des réseaux.
Note de M. Antoine VINCENT :
L’article L. 111-4 du Code de l’urbanisme (ancien art. L. 421-5) fait obligation à l’autorité compétente en matière de permis de construire de refuser les autorisations d’urbanisme requises pour des constructions réalisées sur des terrains non équipés lorsque la réalisation de réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité nécessaires à sa desserte ne fait pas l’objet d’un programme d’équipements publics suffisamment précis, c’est-à-dire « si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés« .
Dans un arrêt du 4 mars 2009, le Conseil d’Etat rappelle cette règle en considérant qu’un « permis de construire doit être refusé lorsque, […] des travaux d’extension ou de renforcement […] des réseaux […] sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et […] lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés« .
Toutefois dans ces circonstances, précise le juge, l’autorité administrative ne peut rejeter la demande de permis de construire « sans rechercher, ainsi que l’impliquait l’article L. 421-5 du Code de l’urbanisme alors applicable, si le maire était ou non en mesure, à la date de la décision litigieuse, d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public ces travaux devaient être exécutés« .
En se bornant à constater l’absence d’équipements sans avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation, la Cour Administrative d’Appel a commis une erreur de droit.
La réforme du permis de construire de 2005 étend ce dispositif aux permis d’aménager et aux déclarations préalables.