Abattements sur la plus-value d’un bien affecté à l’exploitation de l’entreprise et destiné à être démoli.
Il résulte des articles 151 septies B et 1594-0 G du Code général des impôts combinés que l’abattement sur les plus-values à long terme, institué afin de favoriser les transmissions d’entreprises, est applicable aux plus-values réalisées lors de la vente de biens immobiliers que l’entreprise cédante affectait à sa propre exploitation.
Pour déterminer si la société cédante peut bénéficier d’un tel abattement, il convient d’apprécier si, à la date de la cession des biens, ceux-ci étaient affectés à l’exploitation de l’entreprise.
Ne commet pas d’erreur de droit une Cour Administrative d’Appel se fondant sur le fait que l’acte de vente, par lequel une société a cédé ses biens immobiliers, indiquait expressément que ceux-ci étaient destinés à être démolis par l’acquéreur, pour refuser à cette société le bénéfice de cet abattement sur les plus-values.