Conséquences du silence gardé par la Commission nationale d’aménagement commercial.
Note de M. Rémi GRAND :
Le Conseil d’Etat précise les règles de retrait et le régime contentieux des décisions implicites de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC).
Dans une première espèce, la Haute assemblée estime que l’institution d’un recours administratif obligatoire auprès de la CNAC implique que la décision prise à la suite de ce recours se substitue à la décision initiale et donc que, lorsque la CNAC « rejette explicitement ou implicitement, du fait du silence gardé pendant le délai de quatre mois qui lui est imparti […], le recours d’un tiers dirigé contre une décision d’autorisation, la décision qu’elle prend ainsi a la nature d’une nouvelle autorisation créatrice de droits délivrée au pétitionnaire, qui se substitue à l’autorisation initiale« .
Le Conseil d’Etat considère ensuite que lorsque le rejet du recours d’un tiers « prend la forme d’une décision implicite, cette décision s’analyse comme une décision implicite d’acceptation, au sens de l’article 23 de la loi du 12 avril 2000, qui peut dès lors être retirée pour illégalité, selon les dispositions de cet article« .
Ainsi, « le délai de quatre mois dans lequel la [CNAC] doit statuer en application des dispositions précitées n’est pas imparti à peine de dessaisissement« .
Et cette commission peut légalement retirer la décision implicite née de son silence, à condition qu’elle soit illégale et, en l’absence de mesure d’information des tiers, dans le délai de deux mois à compter de son intervention.
Dans une seconde espèce, la CNAC, qui était saisie d’un recours enregistré le 20 août 2010, ne s’était pas prononcée sur celui-ci au terme du délai de quatre mois, à savoir le 20 décembre, faisant ainsi naître une décision implicite.
Elle avait toutefois, par décision expresse, retiré cette décision implicite le 13 janvier 2011.
Le Conseil d’Etat considère que la CNAC « devant être regardée comme un organisme collégial au sens du 2° de l’article R. 421-3 du [CJA], la survenance d’une décision implicite de cette commission n’a pas fait courir le délai de recours contentieux ;
Que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision explicite du 13 janvier 2011 aurait été confirmative de la décision implicite ne peut qu’être écarté« .