La création d’un magasin de bricolage, qui a pour effet de porter la densité à un niveau supérieur aux moyennes nationales et départementales, n’est pas de nature à affecter l’équilibre entre les différentes formes de commerce, dès lors que ce dépassement demeure limité, que la zone de chalandise connaît un taux de croissance démographique élevé et que le prélèvement opéré s’effectuera principalement au détriment des autres grandes surfaces spécialisées.
Note de M. Pierre MASQUART :
Le Conseil d’Etat a instauré une hiérarchie entre les principes qui fondent le régime d’autorisation d’exploitation commerciale, tout en invitant les Commissions d’Equipement Commercial à combiner ces différents principes et critères.
En application de cette jurisprudence, les Commissions d’Equipement Commercial doivent dont s’assurer que la réalisation de création ou d’extension ne risque pas, contrairement à l’un des principes posés par l’article 1er de la loi d’orientation du 27 décembre 1973 et à l’article L. 720-3 du Code de commerce, de compromettre « l’équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce« , et, en particulier, de provoquer « l’écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux« .
Dans l’hypothèse où ce risque de déséquilibre, d’écrasement ou de gaspillage ne semble pas ressortir des éléments du projet et notamment des densités commerciales, les commissions d’équipement sont donc amenées à prendre une décision favorable au projet.
En l’espèce, il existait a priori un véritable risque de déséquilibre entre les différentes formes de commerce de la zone de chalandise, dès lors que la création du magasin spécialisé dans les articles de bricolage et de jardinage avait « pour effet de porter la densité de la zone de chalandise en grandes surfaces spécialisées dans la distribution d’articles de bricolage et de jardinage à un niveau supérieur aux moyennes nationales et départementales ».
Ce risque était réel puisque la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait relevé que l’autorisation du projet « risquerait d’affecter l’équilibre économique du secteur, le marché de la zone de chalandise étant saturé si l’on prend en considération le magasin envisagé et contribuerait à accroître la densité en magasins de bricolage-jardinage de la zone de chalandise, déjà beaucoup mieux dotée que l’ensemble du département« .
Toutefois, le Conseil d’Etat a confirmé la décision de la Commission Nationale d’Equipement Commercial qui a autorisé la création du magasin, en considérant que la création n’était pas de nature à affecter l’équilibre.
En effet, reprenant les éléments de la décision de la Commission, le Conseil d’Etat a estimé que ce risque devait être « relativisé » en fonction des considérations suivantes : tout d’abord, l’importance du dépassement qui demeurait limité ; ensuite, la croissance démographique de la zone, densément peuplée, située dans l’agglomération parisienne et connaissant un taux de croissance démographique supérieur à la moyenne nationale ; enfin, la forme de commerce menacé, dès lors que le prélèvement opéré s’effectuerait principalement au détriment des autres grandes surfaces spécialisées de la zone.