Opposabilité d’un arrêté instituant une servitude de passage sur le littoral.
Note de M. Jean-Marc PASTOR :
La notification aux propriétaires riverains d’un arrêté instituant ou modifiant une servitude sur le domaine public maritime n’est pas une condition de son opposabilité.
Dès lors, un arrêté d’opposition à déclaration préalable peut être pris sur son fondement.
Un particulier avait déposé une déclaration préalable en vue de régulariser une clôture en limite de sa propriété.
Par arrêté, le maire s’est opposé aux travaux au motif que le propriétaire méconnaissait la servitude de passage des piétons approuvée par arrêté préfectoral en 2001.
L’arrêté pris par le maire a été annulé par le Tribunal Administratif jugeant que l’arrêté préfectoral de 2001 ne pouvait servir de fondement à l’arrêté du maire dès lors qu’il n’était pas opposable à M. B., en l’absence de notification individuelle.
La commune obtient la cassation de ce jugement pour erreur de droit.
Le Conseil d’Etat précise que l’obligation faite à l’administration de publier au service de la publicité foncière les décisions relatives à une servitude de passage « n’est pas une condition de l’opposabilité de ces décisions, qui est subordonnée au seul respect des mesures de publicité » prescrites par l’article R. 160-22 du Code de l’urbanisme, c’est-à-dire sa publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, l’affichage à la mairie pendant un mois et une mention de l’acte dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Dès lors « qu’aucune autre disposition, ni aucun principe n’impose à l’autorité administrative de notifier au propriétaire concerné l’arrêté par lequel elle institue ou modifie une des servitudes prévues aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 du Code de l’urbanisme, le défaut de notification individuelle d’un tel arrêté, s’il est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l’égard de ce propriétaire, est sans effet sur son opposabilité« , précise le Conseil d’Etat.