C.E. 4 Février 2013

Autorisation d’urbanisme et caractère incomplet des documents produits lors d’une consultation.

Note de M. Rémi GRAND :

Lorsqu’il est saisi de la légalité d’une autorisation d’urbanisme délivrée après consultation d’une commission saisie d’un dossier incomplet, le juge doit rechercher si ce caractère incomplet a été de nature à entacher d’illégalité l’autorisation délivrée, juge le Conseil d’Etat.

En l’espèce, saisi d’une demande de permis de construire un établissement recevant du public relevant de la 5ème catégorie, le maire avait consulté la commission de sécurité.

Cette consultation était superfétatoire, l’établissement projeté ne disposant pas de locaux d’hébergement pour le public, et le Conseil d’Etat censure la Cour Administrative d’Appel qui avait jugé le contraire.

Toutefois, la Haute juridiction va classiquement considérer que, dès lors que l’administration avait soumis le permis de construire à une consultation qui n’était pas obligatoire, son annulation pouvait résulter de ce que cette consultation facultative avait été opérée selon une procédure irrégulière (v. not. CE, sect., 15 mars 1974), ce qu’avaient retenu les juges d’appel.

Néanmoins, le Conseil d’Etat indique « que, lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme intervient après une consultation subordonnée à la production d’éléments d’information ou de documents précis, leur caractère incomplet, lorsqu’il n’est pas d’une ampleur telle qu’il permettrait de les regarder comme n’ayant pas été produits, ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher d’illégalité l’autorisation délivrée ;

Qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si ce caractère incomplet a fait obstacle à ce que l’autorité compétente dispose des éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause« .

En l’espèce, la Cour d’appel avait annulé le permis de construire au seul motif que la notice de sécurité jointe à la demande était incomplète, sans rechercher si cette carence dans la description soumise à la commission de sécurité avait pu avoir une influence sur le sens de la décision prise.

Ce faisant, elle a commis une erreur de droit.

Source : AJDA, 6/13, page 322