Remaniement du cadastre : révision ou réfection ?
Dans le cadre d’un remaniement du cadastre, l’administration avait réduit la surface d’une parcelle de 1.660 à 1.338 m², puis accepté de rehausser le relevé à 1.450 m², sur demande du propriétaire.
Le ministre contestait la décision d’appel qui avait annulé le relevé en le jugeant effectué par voie de révision.
L’arrêt est censuré par le Conseil d’Etat.
La décision se fonde sur l’article 6 de la loi du 18 juillet 1974 sur la mise à jour des valeurs locatives et l’article 3 du décret du 30 avril 1955 sur le cadastre qui distingue la rénovation du cadastre effectuée par révision en cas de simple mise à jour du plan cadastral ou de réfection, qui repose sur un nouvel arpentage parcellaire.
Le Conseil d’Etat en déduit :
« Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la rénovation cadastrale ne peut être opérée par la voie de la réfection que si elle repose sur la réalisation d’un nouvel arpentage parcellaire ;
Que, par suite, lorsqu’il doit déterminer si l’opération de rénovation a été opérée par la voie de la révision ou celle de la réfection, pour l’application des dispositions du décret du 30 avril 1955 précitées, le juge administratif doit rechercher si cette condition est satisfaite ;
Considérant que, dès lors, en jugeant, alors que les parties ne le soutenaient pas, que l’opération de rénovation cadastrale portant sur la parcelle appartenant à M. V. avait constitué une révision cadastrale et qu’ainsi l’administration avait compétence liée pour reconduire la superficie de la parcelle, sans rechercher si cette rénovation avait ou non reposé sur un nouvel arpentage parcellaire, la Cour Administrative d’Appel de Marseille a commis une erreur de droit ».
Note :
Le remaniement du cadastre peut donc se faire suivant deux méthodes :
– la révision, en cas de simple mise à jour du plan cadastral,
– la réfection, qui impose un nouvel arpentage parcellaire.
Pour qualifier l’opération, le juge doit donc rechercher si elle est réalisée avec arpentage parcellaire.