Utilisation du domaine public pour les commerces donnant sur la voie publique.
Note de M. Fabien TESSON :
En l’espèce, le conseil municipal avait instauré une redevance d’utilisation du domaine public pour tous les distributeurs de billets accessibles directement depuis le domaine public et pour tous les commerces exerçant une activité « au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le domaine public« .
Le contentieux lié à cette décision a permis au Conseil d’État de préciser certains points relatifs à l’utilisation du domaine public.
D’abord, il remarque que l’occupation d’une dépendance du domaine public ne dépassant pas le droit d’usage appartenant à tous, qui n’est pas soumise à la délivrance d’une autorisation, ne peut donc être assujettie au versement d’une redevance.
Ensuite, le juge de cassation approuve la position du juge d’appel qui avait estimé que la seule présence sur le domaine public pour le temps d’une transaction n’était pas constitutive d’un usage privatif du domaine public, puisque les établissements concernés ne disposent d’aucune installation sur le domaine public.
Enfin, le juge administratif admet que la présence momentanée des clients ne s’opposait pas à celle d’autres usagers du domaine public et n’était pas incompatible avec son affectation.
Même si cette occupation était nécessaire à l’exercice de leur activité par les commerces, elle n’était pas constitutive « d’une occupation du domaine public excédant le droit d’usage qui appartient à tous« .
Ainsi, l’occupation en cause ne nécessitait pas d’autorisation et n’impliquait pas de redevance.