C.E. 31 Mars 2010

Travaux effectués sur une construction irrégulière : dès lors que les travaux irréguliers ne relèvent pas d’un permis de construire, de nouveaux travaux seulement soumis à déclaration n’obligent pas à déposer une demande de permis pour l’ensemble de la construction.

Mme A. a acquis un bâtiment ancien qui ne disposait pas du confort d’un logement moderne mais était néanmoins utilisé, de façon partielle, pour un usage d’habitation.

Elle a réalisé des travaux consistant à rehausser le toit de l’une des trois parties du bâtiment, et à remplacer certaines menuiseries.

Envisageant de nouveaux travaux, elle a déposé une déclaration de travaux à laquelle le maire s’est opposé au motif que l’intéressée ne pouvait effectuer de nouveaux travaux sur le même bâtiment sans solliciter un permis de construire pour régulariser l’ensemble de la situation.

Dans un arrêt rendu le 31 mars 2010, le Conseil d’Etat juge illégale la décision du maire, considérant que les travaux d’origine n’avaient eu pour effet ni de changer la destination de la construction existante ni de créer une surface de plancher nouvelle, étaient exemptés de permis de construire en application des dispositions combinées des articles L. 422-1 et R. 422-2 du Code de l’urbanisme.

Par ailleurs, la Haute juridiction censure le jugement qui avait admis que l’indication « le maire » précédant la signature dans la décision d’opposition à la déclaration de travaux était suffisante.

En effet, « toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci« .

Source : LegalNews Notaires, 23 juin 2010