Coordination de la procédure d’instruction du permis de construire et de la procédure d’autorisation d’exploiter l’installation classée.
La justification du dépôt de la demande de permis de construire nécessaire à l’implantation d’une installation classée doit être apportée, au plus tard, à la date à laquelle l’autorité administrative se prononce sur la demande d’autorisation de l’installation.
Note de M. Pascal TROUILLY :
Selon l’article 2 du décret du 21 septembre 1977, la demande d’autorisation d’une installation classée doit être accompagnée, le cas échéant, dans les dix jours suivant sa présentation, de la justification du dépôt du permis de construire nécessaire, et cela dans le but d’assurer la coordination des procédures d’instruction du permis de construire et de l’autorisation d’exploiter l’installation.
Une société sollicitant une autorisation d’exploiter une installation classée avait en effet justifié, initialement, d’une demande de permis de construire.
Mais cette demande de permis de construire a finalement été classée sans suite en raison de son caractère incomplet.
Le juge en déduit que cette demande n’existait plus à la date à laquelle le préfet s’est prononcé sur le dossier d’autorisation d’installation classée.
Autrement dit, il ne suffit pas de justifier du dépôt d’une demande de permis de construire.
Encore faut-il que cette demande soit toujours en cours et qu’une décision soit susceptible d’être prise à ce titre.
L’arrêt se prononce également sur l’incidence d’une nouvelle demande de permis de construire déposée postérieurement à la décision préfectorale.
Dès lors que la justification de la demande de permis de construire ne peut être appréciée, au plus tard, qu’à la date à laquelle l’autorité administrative se prononce sur la demande d’autorisation de l’installation, cette nouvelle demande de permis de construire ne pouvait être prise en compte à titre de « régularisation« .