C.E. 31 Mars 2008

Délai de recours des copropriétaires à l’encontre d’une décision de non-opposition à travaux.

Note de M. Antoine VINCENT :

Le recours d’un syndicat de copropriétaires à l’encontre d’une décision de non-opposition à travaux courait, sous l’empire de l’ancien article R. 490-7 du Code de l’urbanisme alors applicable, à compter du premier jour du plus tardif des deux affichages qui y sont mentionnés.

C’est que vient de juger le Conseil d’Etat dans un arrêt du 31 mars 2008.

En effet, les juges du Palais-Royal ont estimé « qu’il en allait ainsi à l’égard des copropriétaires, lorsque des travaux, qui affectent tant les parties communes que l’aspect extérieur de l’immeuble, doivent être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires en vertu de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;

Que, même dans une telle hypothèse, le délai de recours s’applique conformément aux dispositions de l’article R.490-7« .

En l’espèce, le caractère tardif de la requête a été confirmé et la requête rejetée.

Le régime du délai de recours a été modifié par la réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme en vigueur depuis le 1er octobre 2007.

Désormais, le déclenchement du délai n’est plus conditionné que par le seul affichage sur le terrain (art. R. 600-2 et R. 424-15 du Code de l’urbanisme).

Source : AJDA, 14/08, page 728