Pour la première fois, un arrêt du Conseil d’Etat se prononce sur la prescription applicable à l’action en recouvrement de la redevance pour création de bureaux en région Ile-de-France :
« Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 520-2 du Code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 décembre 1982 portant réforme de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux et à usage industriel en région d’Ile-de-France, qu’en prévoyant que l’avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire, le dépôt des déclarations qu’il mentionne ou, à défaut, le début des travaux, le législateur n’a pas entendu viser les cas dans lesquels des locaux à usage de bureaux ou des locaux de recherche sont construits ou des locaux précédemment affectés à un autre usage sont transformés en de tels locaux en méconnaissance des dispositions imposant l’obtention d’un permis de construire ou le dépôt d’une déclaration, mais seulement les cas dans lesquels aucun texte ne requiert l’obtention d’un tel permis ou le dépôt d’une telle déclaration ;
Dans l’hypothèse d’une construction ou d’une transformation en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, seule trouve à s’appliquer la prescription prévue par les dispositions de l’article L. 186 du Livre des procédures fiscales, qui court à compter de l’achèvement des travaux ou des aménagements exécutés sans autorisation ou sans déclaration en vue de la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche ou de la transformation en de tels locaux, fait générateur de l’imposition ;
Considérant par suite qu’en jugeant qu’il résultait de l’article L. 520-2 du Code de l’urbanisme que l’action en recouvrement de la redevance pour la création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France se prescrivait, à défaut de délivrance d’un permis de construire ou de dépôt de l’une des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 du Code de l’urbanisme, dans les deux ans qui suivaient le début des travaux, même dans l’hypothèse où le redevable se serait illégalement soustrait à l’obligation de demander un permis de construire ou de déposer l’une des déclarations mentionnées ci-dessus, le Tribunal Administratif de Versailles a entaché son jugement d’une erreur de droit ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ».
Note :
Le délai de prescription de l’article L. 186 du Livre des procédures fiscales était de dix ans avant d’être ramené à six ans par l’article 12 de la loi n°2007-1223 du 21 aout 2007.