Aides aux filiales : conditions de déduction d’un abandon de créance à caractère financier.
En vertu des dispositions de l’article 38, 2 du Code Général des Impôts, rendues applicables en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code, le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice.
Le caractère d’acte anormal de gestion de l’aide consentie à une filiale s’apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu.
En revanche, la participation détenue dans le capital de la filiale devant être évaluée à la clôture de l’exercice de la société mère au cours duquel l’aide a été consentie afin de déterminer la variation de son actif net au cours de l’exercice, c’est à la date de cette clôture qu’il convient d’apprécier la situation nette réelle de la filiale afin de déterminer si la société mère est en droit de déduire de ses bénéfices imposables la somme correspondant à l’aide qu’elle a apportée à sa filiale.