C.E. 31 Décembre 2008

La collectivité qui a illégalement préempté un bien ne peut pas bénéficier, lors de sa rétrocession, de l’évolution du marché immobilier ni de la modification des règles d’urbanisme.

Note de Mme Marie-Claire de MONTECLER :

La haute juridiction était saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles qui avait enjoint à la commune de proposer, à l’acquéreur initialement évincé, d’acquérir un bien illégalement préempté à un prix déterminé en tenant compte de la variation de sa valeur du fait de la modification du plan d’occupation des sols.

Cette requête amenait le Conseil d’Etat à préciser sa jurisprudence Bour (CE 26 févr. 2003) qui évoque « un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l’une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle« .

Conformément aux conclusions du Commissaire du gouvernement, la haute juridiction juge « que le prix auquel la collectivité est tenue, le cas échéant, de proposer la cession du bien à l’acquéreur évincé doit, sur la base du prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner adressée au titulaire du droit de préemption, d’une part, et s’il y a lieu, être majoré du coût des travaux indispensables à la conservation du bien que la collectivité publique a supporté et de la variation de la valeur vénale du bien consécutive aux travaux utiles d’amélioration ou de démolition réalisés par la collectivité publique à la suite de la préemption litigieuse et, d’autre part, en cas de dégradation du bien, être diminué des dépenses que l’acquéreur devrait exposer pour remettre le bien dans l’état dans lequel il se trouvait initialement« .

En revanche, « il n’y a pas lieu de tenir compte, dans la fixation de ce prix, des facteurs étrangers à la consistance et à l’état du bien qui ont modifié sa valeur vénale, notamment la modification des règles d’urbanisme qui lui sont applicables et les évolutions du marché immobilier postérieures à la décision de préemption« .

Source : AJDA, 1/09, page 9