C.E. 30 Septembre 2005

Les modalités assortissant un permis de construire annulé, puis rétabli par décision juridictionnelle, doivent être respectées alors même qu’un nouveau permis a été délivré dans l’intervalle.

Une société avait été autorisée par arrêté du maire d’une commune à construire un immeuble à usage d’habitations, de commerces et de bureaux moyennant, notamment, le paiement d’une participation pour non réalisation d’aires de stationnement d’un montant déterminé.

Ce (premier) permis de construire fut annulé successivement par le Tribunal Administratif et la Cour Administrative d’Appel.

Le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi en cassation, annule leurs décisions et prend, notamment, les positions suivantes :

a) au plan de la recevabilité, il décide que « si, en règle générale, les décisions prises par le juge de cassation ne sont revêtues que de l’autorité relative de la chose jugée, il en va autrement lorsque le juge de cassation annule une décision juridictionnelle elle-même revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée ou la confirme par d’autres motifs » ;

b) au plan du fond, deux permis de construire avaient successivement été délivrés. Le premier – assorti de l’obligation de participation pour non réalisation d’aires de stationnement – avait été délivré puis annulé et se trouve rétabli par le Conseil d’Etat qui annule les décisions l’ayant annulé.

Or un second permis de construire avait été délivré entre-temps.

Et ce second permis de construire ne comportait pas – semble-t-il – l’obligation de participation imposée par le premier.

Le Conseil d’Etat décide que « la circonstance qu’à la suite de l’annulation contentieuse » du premier permis « un nouveau permis a été délivré est sans incidence sur le fait que » le premier permis « ayant été rétabli ; la participation litigieuse doit être considérée comme fondée« .

Source : JCP éd. G., 12 Octobre 2005, 552