C.E. 30 Novembre 2007

Taxe foncière : délai d’établissement de l’imposition du redevable légal suite au dégrèvement de la personne qui n’est pas le redevable légal.

Dès lors qu’en matière de taxe foncière, l’article 1404 du Code Général des Impôts (CGI) indique qu’est imposable le propriétaire de l’immeuble au 1er janvier, il arrive fréquemment, notamment à l’occasion d’importantes opérations de restructuration au sein d’un groupe, que l’administration émette à tort des avis d’imposition au nom de l’ancien redevable.

Lorsque le dégrèvement d’une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties est prononcé en application du I de l’article 1404 du CGI à la suite d’une réclamation régulièrement formée par une personne qui n’est pas le redevable légal, l’administration peut établir l’imposition à l’égard du redevable légal au-delà du délai de reprise prévu par l’article L. 173 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), nonobstant les dispositions du II de l’article 1404 du CGI qui se bornent à prévoir un délai spécial applicable aux seuls cas de contestation des droits de propriété.

Dès lors qu’elle avait été saisie d’une réclamation régulière émanant du contribuable sous le nom duquel la propriété avait été cotisée à tort, l’administration, après avoir dégrevé ce dernier, pouvait donc légitimement, au-delà du délai de reprise prévu à l’article L. 173 du LPF, mettre à la charge de la société L’Immobilière Groupe Casino, en sa qualité de redevable légal, dans la limite du dégrèvement prononcé, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de la même année, à raison de la même propriété.

Source : Droit fiscal n°50, 1141