C.E. 30 Mars 2011

Champ de visibilité d’un immeuble classé : accord de l’Architecte des Bâtiments de France.

Lorsque les travaux envisagés sont situés sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, ils sont subordonnés à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.

Cet arrêt du 30 mars 2011 en fournit un exemple, en annulant une décision par laquelle le maire ne s’est pas opposé à la réalisation de travaux déclarés :

« Considérant que l’immeuble sur lequel sont envisagés les travaux litigieux étant situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques, le projet litigieux devait faire l’objet, en application de l’article R. 425-1 du Code de l’urbanisme, d’un accord de la part de l’Architecte des Bâtiments de France ;

Qu’il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 21 juillet 2008, celui-ci a émis un avis défavorable à la construction projetée ;

Que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le préfet est fondé à soutenir que la décision par laquelle le maire ne s’est pas opposé à la réalisation des travaux déclarés le 12 juin 2008, ainsi que l’attestation de non-opposition du 20 août 2008 sont illégales ;

Que, par suite, elles doivent être annulées ».

Source : Jurishebdo, n° spécial 35, page 5