C.E. 30 Mars 2007

Il résulte des dispositions de l’article 201 quater B de l’annexe II au Code Général des Impôts (CGI) pris pour l’application de l’article 260, 5° de ce code, que, lorsqu’un bail à construction est soumis sur option à la Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA), cette dernière est assise sur la valeur cumulée des loyers à verser au bailleur en cours de bail, que ceux-ci soient constitués de versements en argent, auquel cas il n’est pas fait application de clauses de révision stipulées, ou en nature, sous la forme de remises d’immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance d’immeubles.

Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 266, 5 du CGI que le législateur a entendu exclure de l’assiette de la TVA la valeur des constructions revenant au bailleur au terme du bail.

Par suite, dès lors que le bail à construction pour lequel les parties ont exercé l’option en faveur de la TVA, ne prévoyait le versement d’aucun loyer en espèces ou en nature en cours de bail, la contrepartie du droit au bail étant exclusivement constituée de la valeur des constructions remises par le preneur au bailleur au terme du contrat, la TVA due sur le prix de cession du droit au bail à raison de la conclusion de ce bail ne pouvait être légalement, en application de l’article 266, 5 du CGI, assise que sur une assiette nulle.

Source : BIM, 6/07, page 236