C.E. 30 Mai 2011

La commission nationale d’aménagement commercial ne peut refuser un projet en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact, sans avoir préalablement invité le demandeur à compléter son dossier.

Note de Mme Laurence GUITTARD :

Le dossier de demande d’autorisation commerciale doit comporter une étude permettant notamment à la commission d’apprécier, au regard des critères d’autorisation prévus par l’article L. 752-6 du Code de commerce, les effets prévisibles du projet sur l’environnement, et plus précisément sur la gestion de l’espace, les consommations énergétiques et la pollution, les paysages et les écosystèmes.

En cas d’insuffisance de cette étude, la commission ne peut refuser l’autorisation sollicitée, sans avoir au préalable invité le pétitionnaire à compléter son dossier.

En l’espèce, une société projetait de réaliser un ensemble commercial de 2.734 m² composé d’un supermarché et d’une galerie marchande.

La CNAC avait refusé l’autorisation au motif que les informations fournies « ne lui permettaient pas de se prononcer sur la mise en œuvre de mesures destinées à réduire l’impact du projet sur l’environnement« .

Le Conseil d’Etat annule cette décision pour erreur de droit.

La commission ne pouvait rejeter d’emblée la demande, elle devait d’abord permettre au pétitionnaire de combler les insuffisances de son dossier.

Ce n’est qu’en cas de lacunes persistantes qu’elle pouvait opposer un refus.

Du fait de cette annulation contentieuse, la CNAC se trouve à nouveau saisie de la demande d’autorisation.

Elle dispose d’un délai de 4 mois à compter de cette décision pour se prononcer, après avoir sollicité des renseignements complémentaires auprès de la société requérante.

Source : Dict. perm. Constr. et urb., bull. 422, page 6