C.E. 30 Mai 2007

Naissance d’une décision implicite de non-opposition à travaux et notion de recours gracieux contre une décision expresse d’opposition.

Les décisions qui retirent une décision créatrice de droits doivent être motivées et les personnes intéressées doivent avoir au préalable été invitées à présenter leurs observations.

Si le maire a pris, dès le 28 mai 2001, avant l’expiration du délai de deux mois, une décision d’opposition à la déclaration de travaux déposée par la Société Civile Immobilière (SCI) cette décision n’a été notifiée à cette dernière que le 5 juin 2001.

Ainsi, le 30 mai, celle-ci était bénéficiaire d’une décision implicite de non-opposition aux travaux décrits dans sa déclaration, qui avait créé des droits.

Par suite, la décision expresse notifiée le 5 juin suivant ne peut s’analyser que comme une décision de retrait de la précédente décision implicite créatrice de droits.

Le retrait de non-opposition est possible dans le délai de quatre mois (CE, 3 oct. 2003) ; le juge assimile une opposition tardive à un retrait de non-opposition (CE, 31 janv. 1992 – CE, 14 févr. 1996).

La lettre en date du 1er juin 2001 par laquelle la SCI a fait connaître au maire qu’elle se considérait comme titulaire d’une décision implicite de non-opposition ne peut être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision expresse d’opposition en date du 28 mai, dont la lettre ne fait nullement mention et dont la SCI n’avait d’ailleurs pas encore reçu notification à cette date (un recours gracieux doit clairement conclure à l’annulation de l’acte entrepris, V. CE, 27 juill. 2005 – CE, 30 mai 2001).

Cette décision, régulièrement notifiée le 5 juin, comportait l’indication des voies et délais de recours.

La demande d’annulation présentée le 20 septembre 2001 au Tribunal Administratif était donc tardive.

Source : JCP éd. Adm. et coll. terr., 24/07, 586