C.E. 30 mai 2001

Pour exercer un recours contre un permis de construire, il ne faut pas laisser passer le délai. Selon l’article R.421-39 du Code de l’Urbanisme, le point de départ du délai de recours contentieux contre un permis de construire est l’affichage. La formalité est réputée accomplie au terme d’un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier des deux affichages (sur le terrain et en mairie) a été réalisé.

Une association qui voulait contester un permis avait commencé par écrire au maire pour lui poser des questions. Mais cette simple lettre de questions ne pouvait pas suffire à la faire considérer comme un recours gracieux. Ayant ensuite, mais trop tard, fait enregistrer sa demande devant le tribunal administratif, son recours était tardif :

« Considérant que si l’Association pour la sauvegarde de la sécurité, de l’environnement et du patrimoine du vieux Mennecy a soutenu devant la Cour que la lettre qu’elle avait adressée au maire de Mennecy le 17 mars 1993 avait eu pour effet de proroger le délai du recours contentieux, la Cour n’a pu sans dénaturation regarder cette correspondance, qui ne contient aucune demande de retrait du permis litigieux et se borne à interroger le maire sur d’éventuelles méconnaissances du plan d’occupation des sols, comme un recours gracieux ; qu’il suit de là que l’arrêt par lequel la Cour a fait droit à une demande qui, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 mai 1993, était tardive, doit être annulé ».

Note :

Le délai du recours contentieux contre une décision d’octroi d’un permis de construire peut être prorogé par un recours gracieux, mais tel n’est pas le cas d’une simple lettre qui pose une question au maire sur d’éventuelles méconnaissances du POS. Pour proroger le délai de recours, il aurait fallu demander expressément le retrait du permis de construire.

Source : Juris-Hebdo, 2 juillet 2001 page 3