C.E. 30 Juin 2003

La légalité d’une autorisation d’exploitation d’une installation classée doit être appréciée au regard des dispositions du document local d’urbanisme applicable au terrain d’assiette de ladite installation.

Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :

Le droit des installations classées et le droit de l’urbanisme sont des législations réputées indépendantes (CE, 16 oct. 1992).

Toutefois, ces deux législations entretiennent des relations étroites, tant en ce qui concerne le fond de la règle de droit que les règles de procédure.

Sur le fond, les documents locaux d’urbanisme peuvent comporter des règles spécifiques concernant l’implantation des installations classées.

En effet, l’article L. 123-5 du Code de l’urbanisme dispose que « le plan local d’urbanisme approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour (…) l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan« .

Sur le fondement de ce texte, les auteurs d’un plan local d’urbanisme peuvent donc réglementer les conditions d’implantation des installations classées, notamment en les interdisant purement et simplement dans certains secteurs lorsqu’elles présentent des dangers ou inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone concernée.

L’arrêt du 30 juin 2003 rappelle que la légalité d’une autorisation d’exploitation d’une installation classée s’apprécie au regard des dispositions du document local d’urbanisme applicable au terrain d’assiette de ladite installation : « Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’exploitation d’une installation classée, elle doit apprécier notamment la comptabilité des activités exercées avec le caractère de la zone, tel qu’il est fixé par le Plan Local d’Urbanisme (PLU)« .

Au plan du contentieux administratif, cette solution implique que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLU peut être invoqué à l’appui d’un recours contre l’autorisation d’exploitation d’une installation classée (CE, 6 mars 1987), mais pas à l’encontre d’un récépissé de déclaration (CAA Marseille, 10 déc. 1998).

Source : RDI, 6/03 page 587