La plus-value résultant de la vente en bloc d’un immeuble acquis par fractions successives doit faire l’objet d’une évaluation unique, tenant compte de la moins-value réalisée par le particulier qui, dans la perspective de cette vente en bloc, a racheté les 715/10.000 qu’il avait précédemment cédés.
Note de M. MAUBLANC :
La présente décision du Conseil d’Etat, fortement motivée, présente un intérêt pratique évident dans la mesure où elle admet, à l’avantage du contribuable, la compensation entre les plus-values et les moins-values immobilières réalisées par les particuliers, au cours d’une même année, en cas de vente en bloc d’un immeuble acquis par fractions successives. Cette solution confirme une jurisprudence novatrice dégagée par la Cour administrative d’appel de PARIS en invalidant, comme cette dernière l’avait jugé antérieurement, les conditions restrictives exigées par la doctrine de l’administration fiscale.
Saisi par le ministre d’un pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de PARIS du 29 octobre 1998 Géré, le Conseil d’Etat va confirmer, de façon très pédagogique, l’interprétation de l’article 150 N bis précité du Code Général des Impôts.
Nonobstant les termes de cette disposition qui, semble-t-il, ne laissent aucune place à l’imputation des moins-values sur les plus-values, le Conseil d’Etat va prétoriennement reconnaître l’existence de cette imputation dans l’hypothèse en cause et en définir libéralement les modalités d’application. Les faits de l’espèce sont précisément rapportés dans l’arrêt. Le contribuable, Madame G., qui était propriétaire d’un immeuble sis à PARIS, recueilli dans la succession de son mari décédé en 1971 a, pour les besoins de la vente en bloc de cet immeuble, racheté le 13 août 1986, les 715/10.000 qu’elle avait précédemment cédés le 13 février de la même année, le prix de rachat étant sensiblement supérieur au prix de la cession qui l’avait précédé. Le 5 décembre 1986, elle a vendu en une seule fois, par un seul acte, la totalité de l’immeuble qui constituait un ensemble unique. Mais de cette cession unique résultaient à la fois une plus-value immobilière à long terme, constituée par la différence entre la part correspondante du prix de vente de l’immeuble et le prix d’acquisition des 9.285/10.000 estimé en 1971, et une moins-value immobilière à court terme, égale à la différence entre la part correspondante du prix de vente de l’immeuble et le prix d’acquisition des 715/10.000.