Aux termes de l’article 150 N bis du CGI : « Les moins-values réalisées sur les biens ou droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable ». Si ces dispositions font obstacle à l’imputation des moins-values immobilières sur les plus-values de même nature, elles ne s’opposent pas à ce que la plus-value unique résultant de la vente en bloc d’un immeuble acquis par fractions successives soit calculée en faisant la somme algébrique de chacune des différences constatées, quel qu’en soit le sens, entre le prix révisé conformément aux dispositions de l’article 150 K du CGI, de chacune des acquisitions successives et la part correspondante du prix de vente de l’immeuble, les différences positives étant en outre réduites de l’abattement prévu par les dispositions de l’article 150 M du CGI.
Note : Cette décision confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel et rappelle que la doctrine fiscale administrative (RM n° 32152 : JO Sénat, 3 avril 1980 et BODGI 8 M-17-80) permet au contribuable, lors du calcul de la plus-value de cession d’un bien acquis par fractions successives mais ayant fait l’objet d’une vente unique, de fournir un résultat unique.