C.E. 30 Juillet 2014

Péremption de permis de construire pour interruption des travaux.

Une personne avait obtenu un permis de construire tacite le 6 janvier 2007.

Le maire avait ultérieurement retiré le permis, mais sa décision avait été annulée par le Tribunal Administratif et le jugement avait été notifié le 29 avril 2009 au pétitionnaire.

Se posait la question de la durée de validité de cette autorisation, qui avait donné lieu à un commencement de travaux.

Le jugement qui avait refusé de suspendre la décision, en dépit de l’argument tiré du doute sur la légalité de la décision, est annulé.

« Le délai de validité du permis de construire a donc commencé à courir de nouveau à compter de cette date [29 avril 2009, date de notification du jugement], à laquelle le fait de l’administration de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux a cessé de produire ses effets.

Par un arrêté du 15 février 2013, confirmé sur recours gracieux, le maire a déclaré caduc ce permis de construire, au motif que les travaux avaient été interrompus pendant un délai supérieur à une année.

Toutefois, à la date du 15 février 2013, moins d’un an s’était écoulé après l’expiration du délai de trois ans résultant de la combinaison des articles R. 424-17 du Code de l’urbanisme et 1er du décret du 19 décembre 2008.

Par suite, le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux n’était pas caduc le 15 février 2013 n’était pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses« .

Toutefois, le Conseil d’Etat rejette le recours en référé du pétitionnaire au motif que l’urgence (2ème condition après le doute sur la légalité), n’était pas démontrée.

Le pétitionnaire se bornait à indiquer qu’il avait urgence à achever la construction pour éviter les intempéries et le vandalisme, sans s’expliquer sur les motifs de l’interruption des travaux.

Note :

La durée de validité du permis de construire (art. R. 424-17 du Code de l’urbanisme) avait été prolongée d’un an par application du décret du 19 décembre 2008.

Le permis était valable à compter du 29 avril 2009 (date de notification du jugement) jusqu’au 29 avril 2012.

Mais les travaux ayant été commencés, l’interruption de travaux pendant un an ne pouvait pas être invoquée par le maire avant le 29 avril 2013.

Source : Jurishebdo, n° 572, page 2