C.E. 30 Juillet 2003

Mme Thenault avait obtenu du juge des référés du Tribunal Administratif de Bastia la suspension de la décision du Préfet de la Corse du Sud retirant un permis de construire qui lui avait été délivré.

Cette ordonnance est annulée par le Conseil d’Etat pour erreur de droit (portant sur la tardiveté de la décision du préfet).

La Haute juridiction examine l’argumentation de la requérante sur l’urgence.

« Considérant que Mme Thenault soutient qu’il y a urgence à suspendre la décision de retrait dès lors qu’existerait, en l’absence de suspension, un risque de péremption du permis lui ayant été délivré ;

Que, toutefois, le premier alinéa de l’article R. 421-32 du Code de l’Urbanisme ne peut recevoir application que si l’inexécution ou l’arrêt des travaux n’est pas imputable au fait de l’administration ;

Qu’ainsi la décision de retrait, par l’administration, du permis de construire a pour effet, non de suspendre, mais d’interrompre le délai défini au premier alinéa de l’article R. 421-32 du Code de l’Urbanisme, au-delà duquel le permis de construire est périmé ;

Que dans les circonstances de l’espèce, le délai de validité du permis de construire accordé à Mme Thenault doit être regardé comme interrompu jusqu’à ce que le tribunal administratif de Bastia ait statué sur les conclusions de cette dernière, tendant à l’annulation de la décision du Préfet de la Corse du Sud prononçant le retrait de ce permis ;

Qu’ainsi Mme Thenault, qui ne fait état d’aucune circonstance particulière, ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;

Que dans ces conditions il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence justifie la suspension de cette décision ;

Qu’il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ».

Source : AJDA, 2004 n° 1 page 47