Les dispositions de l’article R. 332-21 du Code de l’Urbanisme aux termes duquel « l’action en recouvrement de la participation pour non-réalisation des aires de stationnement dont dispose l’administration peut être exercée jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré » n’ont pas pour objet de fixer au comptable le délai dans lequel il peut procéder au recouvrement des sommes mentionnées sur le titre de recette mais d’imposer à l’ordonnateur un délai maximum, à compter du fait générateur de la participation, pour émettre le titre de recette.
Ce délai ne peut être interrompu que dans les conditions prévues à l’article L. 189 du Livre des Procédures Fiscales.
Il n’est interrompu ni par un premier titre de recette, annulé par le juge, ni par les versements effectués par la société en vertu de ce titre, ni par des actes de recouvrement.