Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles.
Note de Mme Lucienne ERSTEIN :
Le département peut créer une zone de préemption pour protéger et ouvrir au public des espaces naturels sensibles.
Le Conservatoire du littoral et la commune peuvent se substituer au département si ce dernier ne fait pas usage du droit de préemption ainsi instauré (C. urb., art. L. 142-3).
Les déclarations d’intention d’aliéner sont donc envoyées au président du Conseil général, lequel en transmet aussitôt une copie au maire de la commune.
Le président du Conseil général a 2 mois pour exercer le droit de préemption, ou y renoncer.
Quant au maire, il doit agir dans les 3 mois de la réception de la déclaration par le département (C. urb., art. R. 142-11).
Ces textes, qui définissent les modalités de mise en œuvre de la préemption dans les espaces en question, n’impliquent rien d’autre que ce qu’ils précisent.
En particulier, ils ne signifient pas que le président du Conseil général renonce à exercer le droit de préemption quand il adresse une copie de la déclaration d’aliéner au maire de la commune.
Autrement dit, quand l’exécutif départemental procède à cet envoi, il ne fait que respecter la formalité imposée par l’article R. 142-11.
La commune, comme le Conservatoire, doivent attendre l’expiration du délai de deux mois, ou une renonciation expresse du département, pour exercer par substitution le droit de préemption.
La jurisprudence admet que la préemption ait pour seul objet la protection des espaces si la fragilité du milieu s’oppose à leur ouverture au public.
Même si la zone de préemption couvre l’ensemble des espaces naturels sensibles dont certaines parties seulement ne peuvent être ouvertes au public pour le même motif ou en raison de risques pour la sécurité (CE, 7 juin 2006).