Droit de préemption et programme local de l’habitat.
Note de M. Yves JEGOUZO :
Le législateur a ouvert la possibilité pour les collectivités de motiver leurs décisions individuelles de préempter par référence aux dispositions d’un programme local de l’habitat dont elles assurent la mise en œuvre (C. urb., art. L. 210-1, al. 3).
Appliquant cette disposition, la Cour Administrative d’Appel de Paris, confirmant un jugement du Tribunal Administratif de Paris, avait annulé pour motivation insuffisante au sens de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme, une décision de préemption de la ville de Paris « sur la seule circonstance qu’elle ne se référait pas à la délibération […] par laquelle le conseil de Paris avait arrêté un programme local de l’habitat« .
C’est cet arrêt que censure le Conseil d’Etat, dans une décision du 30 janvier 2008, en précisant que la motivation par référence est une possibilité mais non une obligation dès lors que la décision de préemption répond à l’objet défini par l’article L. 210-1.
La Cour a ainsi commis une erreur de droit en s’abstenant de « rechercher si les indications fournies par la décision de préemption quant à l’objet en vue duquel elle était exercée étaient elles-mêmes suffisamment précises pour satisfaire » aux exigences du code
En l’espèce, « en mentionnant la réalisation de 15 logements sociaux et 241 m² d’activité, le maire de Paris a suffisamment motivé la décision de préemption au regard des exigences de l’article L. 210-1″.
Pour le Conseil d’Etat, cette décision mentionne de manière suffisamment précise l’objet pour lequel le droit de préemption est exercé alors même qu’elle ne se réfère pas expressément au programme local de l’habitat adopté.