Places de stationnement exigées en fonction de la destination des constructions.
Note de M. Rémi GRAND :
Les auteurs des plans locaux d’urbanisme (PLU) ne peuvent créer de catégorie de destination des constructions autre que celles prévues par le Code de l’urbanisme pour moduler le nombre de places de stationnement exigées des titulaires d’autorisations d’urbanisme, juge le Conseil d’Etat.
L’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme prévoit que le règlement du PLU peut imposer la réalisation de places de stationnement dont le nombre peut être différent selon que les constructions sont « destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt« .
De ces dispositions, le Conseil d’Etat déduit « que s’il est loisible aux auteurs des [PLU] de préciser, pour des motifs d’urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories énumérées à l’article R. 123-9, les dispositions de cet article ne leur permettent, toutefois, ni de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques, ni de soumettre certains des locaux relevant de l’une des catégories qu’il énumère aux règles applicables à une autre catégorie« .
En l’espèce, le règlement du PLU prévoyait que « les services (y compris les agences bancaires et bureaux d’assurance) » et les « restaurants » étaient soumis aux règles relatives au nombre d’aires de stationnement applicables à la catégorie des bureaux.
Ce faisant, le PLU n’a pas « précisé le contenu de cette -catégorie, mais a créé une catégorie nouvelle, pour partie constituée de locaux relevant de la destination « commerce » au sens de l’article R. 123-9« .
Cet article du PLU méconnaît donc l’article R. 123-9 qui « fixe de manière limitative les catégories de destinations pouvant être soumises à des règles différentes au sein d’une même zone« .