C.E. 30 Décembre 2009

Syndicat de copropriétaires et exercice d’une activité lucrative imposable.

Le Conseil d’État se prononce, pour la première fois, sur la situation d’un syndicat de copropriétaires au regard de l’impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle (aujourd’hui remplacée par la contribution économique territoriale dont le champ d’application reste lié aux critères de lucrativité).

La Haute juridiction fait tout d’abord une distinction entre le syndicat de copropriétaires qui se contente d’assurer la gestion « classique » de la copropriété et celui qui propose des services supplémentaires.

Elle avait déjà fait application de ce critère en matière de TVA dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir (CE 7-12-2001).

Ainsi, dans le cas le plus fréquent, où l’action du syndicat de copropriétaires se limite à la conservation d’un immeuble et à l’administration des parties communes d’une copropriété conformément à la mission qui lui est assignée par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat ne se livre pas à une activité de caractère lucratif et échappe ainsi à l’impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle (jusqu’en 2009) et à la contribution économique territoriale (à compter de 2010).

Constitue, en revanche, l’exploitation d’une activité à but lucratif la gestion par ce syndicat de services supplémentaires proposés aux copropriétaires au-delà de ses missions légales (restauration, soins, blanchissage, services de coiffure, installations sportives autres que celles qui sont considérées comme des services courants, animations, aide-ménagère, etc.).

Dans ce dernier cas, le Conseil d’État examine alors la situation du syndicat au regard des critères classiquement retenus par la jurisprudence (CE 1-10-1999) et l’administration (instruction du 10 décembre 2006) qui permettent d’apprécier la non-lucrativité des collectivités privées autres que les sociétés exerçant une activité commerciale.

Source : FRFL, 16/10, page 3