C.E. 30 Décembre 2003

Tant qu’il n’a pas retiré la délégation accordée au maire, le Conseil municipal ne peut se substituer à lui pour déléguer l’exercice du droit de préemption à une autre personne publique.

Note :

Une société s’était engagée à vendre un ensemble immobilier situé sur des terrains appartenant à deux communes et compris dans des zones soumises au droit de préemption.

Le Conseil municipal d’une des communes délègue à l’autre le droit de préemption dont elle était titulaire sur la parcelle située sur son territoire.

Le maire de la commune délégataire décide alors d’exercer le droit de préemption sur le terrain et les immeubles faisant l’objet de la promesse de vente.

Le problème était de savoir si cette délégation était valable alors que la commune délégataire avait déjà délégué son droit de préemption à son propre maire.

La Cour Administrative d’Appel avait répondu par la négative et annulé la délibération du Conseil municipal déléguant le droit de préemption à l’autre commune concernée par l’opération.

Cette décision est approuvée par le Conseil d’Etat, qui rappelle que le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale ou à un établissement public y ayant vocation, ainsi qu’à une société d’économie mixte.

Par ailleurs, le maire, par délégation du Conseil municipal, peut être chargé d’exercer le droit de préemption (Code Général des Collectivités Territoriales, art. L. 2122-22).

Un maire peut donc se voir déléguer par le Conseil municipal, pour la durée de son mandat, non seulement l’exercice du droit de préemption dont la commune est titulaire, mais aussi le pouvoir de déléguer ce droit, pour une opération donnée, à l’un des mandataires mentionnés à l’article L. 213-3 du Code de l’urbanisme.

Cependant, lorsque le Conseil municipal a procédé à cette délégation de pouvoir au profit du maire et qu’il ne l’a pas ultérieurement rapportée, il doit être regardé comme s’étant dessaisi de sa compétence.

Dès lors, il ne peut plus déléguer, dans l’avenir l’exercice du droit de préemption à une autre personne publique à l’occasion de l’aliénation d’un bien, sauf empêchement du maire.

Source : Dict. Perm. Gestion Immobilière, Bull. 351 page 2547