Comment résoudre une apparente contradiction entre différents articles du Plan d’Occupation des Sols (POS) ?
Le Conseil d’Etat fait prévaloir la définition générale de la zone et des activités qui peuvent y être accueillies, sur d’autres articles du POS qui décrivent les conditions d’implantation d’autres activités, non prévues dans la définition générale.
Note :
La décision indique le mode de lecture combinée qu’il faut opérer pour déterminer les activités qu’une zone du POS peut légalement accueillir.
C’est la définition générale qui l’emporte (en l’espèce, les « constructions à usage d’habitation, de commerces, de services, de bureaux ainsi que leurs dépendances« ), même si d’autres articles du POS décrivent les conditions d’implantation d’autres activités (en l’espèce, les activités industrielles).
En effet, il se peut que les portions du territoire de la commune incluses dans la zone concernée abritaient déjà des activités industrielles lorsque la disposition posant la définition de la zone a été adoptée.
Même si aucune nouvelle activité industrielle ne pouvait y être construite, il fallait décrire les conditions d’exploitation des activités industrielles précédemment installées, au regard des règles de traitement des eaux usées et des places de stationnement.
On peut relever deux autres justifications à ces descriptions de l’implantation des zones industrielles.
D’une part, le POS autorisait dans cette même zone les « dépendances » des constructions autorisées, et on peut imaginer qu’une activité industrielle, de petites dimensions, soit une dépendance d’une construction à usage de services ou même d’habitation (une petite centrale électrique sur la chute d’eau d’un ancien moulin).
D’autre part, il autorisait les « installations classées dont la location dans un quartier d’habitation est justifiée« , ce qui nécessite de prévoir les conditions du traitement des eaux usées dans ce quartier.
Les activités artisanales n’étaient pas non plus autorisées dans cette zone du POS.
C’est ce que relève le Conseil d’Etat, pour qui la construction litigieuse n’était pas destinée à abriter une activité relevant d’un des usages mentionnés à l’article du POS fixant la vocation de la zone.