Observations de M. Patrice CORNILLE :
Le POS de la commune prévoyait en l’occurrence, dans la zone considérée (NB), l’obligation de respecter une superficie minimale pour construire de 1 200 m² (en présence d’un raccordement au réseau public d’eau potable).
Sur un terrain de 2 400 m², au préalable passé sous le régime d’une propriété horizontale en deux lots (la superficie de chacun des lots ne pouvant être précisée puisque par hypothèse, l’unité foncière n’est pas divisée), l’un des deux copropriétaires obtient en premier un permis de construire pour édifier une maison individuelle.
Ultérieurement, l’autre copropriétaire obtient son permis de construire pour édifier une seconde maison individuelle sur son lot.
Le Tribunal de Nice, puis la Cour de Marseille, annulent ce second permis au motif qu’il contrevient au POS en ce que ce dernier interdirait l’édification de deux constructions sur un même terrain.
Le Conseil d’Etat est d’un avis contraire et confirme la légalité de l’autorisation obtenue.
Implicitement, le Conseil d’Etat juge que la délivrance de deux permis, sur une unité foncière préalablement placée en copropriété horizontale ne vaut pas « division en jouissance » de l’unité foncière.
En réalité, la copropriété horizontale est susceptible de servir plusieurs sortes de montage qui ne sont pas tous équivalents, ni illicites.
Le Conseil d’Etat ne voit aucune contre-indication au droit du permis de construire dans le fait pour deux copropriétaires « horizontaux » (mais pas plus de deux, cependant) d’obtenir chacun un permis de construire sur la totalité de l’unité foncière classée préalablement sous le régime de la copropriété horizontale en deux lots.