C.E. 30 Décembre 2002

L’intérêt à agir du demandeur à la suspension d’un permis de construire doit s’apprécier au jour de l’introduction de sa requête et non au jour de la délivrance de l’autorisation.

Dès lors, le requérant qui justifie louer un appartement à proximité du projet de construction postérieurement à la délivrance du permis mais antérieurement à l’introduction de sa requête doit être jugé recevable dans sa demande.

Note de M. N. ROUSSEAU :

Lorsque le demandeur sollicite l’annulation d’un permis de construire, on sait que le premier critère vérifié par le juge est celui de la proximité du lieu de résidence du requérant par rapport au terrain d’assiette du projet.

Le juge apprécie souverainement cette notion.

En outre, peu importe que l’individu lésé soit locataire ou propriétaire de son habitation.

Peu importe également que cette dernière soit sa résidence principale ou secondaire.

Dans notre affaire, le locataire d’une maison s’aperçoit que le projet de construire trois nouveaux chalets à proximité immédiate de son nouveau lieu d’habitation a été autorisé par le maire de Grenoble un mois avant la signature de son contrat de bail.

Il engage alors un recours en annulation.

Une requête en référé suspension est également déposée sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.

Le bénéficiaire de l’autorisation conteste devant le juge de l’urgence l’intérêt à agir du demandeur en invoquant qu’il n’habitait pas à proximité du projet à la date de délivrance du permis de construire.

Cette argumentation avait peu de chance de prospérer et n’est d’ailleurs pas retenue. Elle procède d’une erreur de droit. C’est en effet la légalité du permis de construire qui s’apprécie à la date de la délivrance de l’autorisation, et non l’intérêt à agir du requérant.

La seule limite sérieuse pour un nouvel habitant de contester un programme autorisé avant son arrivée, réside essentiellement dans l’expiration du délai de recours contentieux qui pourrait lui être opposé.

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, Mars 2003, page 27