C.E. 30 décembre 2002

1°) La livraison à soi-même intervient lors de l’achèvement des immeubles ou des fractions d’immeubles et, au plus tard, à la date de la délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles 1er, 2, 3 et 4 du décret du 28 mai 1970, repris aux articles R 460-1 à R 460-4 du Code de l’urbanisme (CGI art. 269 et ann. II art. 243 et 244).

2°) Le transfert de biens immobiliers inscrits à l’actif d’une entreprise individuelle dans le patrimoine privé de l’entrepreneur constitue une cession non soumise à la TVA sur le prix total ou la valeur totale des immeubles au sens de l’article 210 de l’annexe II au CGI.

Une telle cession donne lieu à la régularisation de la TVA afférente à la livraison à soi-même des immeubles.

Les dispositions de l’article 257, 7°-2 du CGI sont sans incidence sur l’opération de régularisation de la TVA afférente à une livraison à soi-même. La circonstance que la cession soit intervenue avant l’expiration du délai de cinq ans prévu par ces dispositions ne peut dès lors être utilement invoquée.

3°) Il résulte de la combinaison des articles 258 et 210, I de l’annexe II au CGI que lorsque, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, une livraison à soi-même n’a pas été soumise à la TVA et que l’achèvement de l’immeuble n’a pas fait l’objet de la déclaration prévue par les dispositions précitées du Code de l’urbanisme, l’administration est fondée, en l’absence de tout autre élément probant, à retenir comme date d’achèvement de l’immeuble, et par suite comme point de départ du délai mentionné à l’article 210 précité de l’annexe II au CGI, la date de son inscription au bilan de l’entreprise à laquelle il est affecté.

Source : F.L. BIM. 2003 n° 3 page 73