Sanctions de construction irrégulières.
Une propriétaire avait, sans autorisation, aménagé cinq gîtes dans deux bâtiments d’habitation avec modifications des façades, ouverture de fenêtre et accroissement de la surface.
La maire avait ordonné la démolition des travaux.
Le propriétaire avait demandé une autorisation de régularisation.
Le Conseil d’Etat indique qu’il appartient au maire « d’apprécier l’opportunité de la délivrance d’un permis de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d’urbanisme applicables« .
En l’espèce, le Conseil d’Etat admet que la fraude est constituée par le propriétaire qui demandait une régularisation pour une occupation personnelle alors que le site internet de la SCI du propriétaire proposait des gîtes à la location et que des réservations avaient déjà été enregistrées.
Note :
Cet arrêt fournit l’exemple de la faculté d’appréciation laissée au maire pour régulariser des constructions irrégulières, sur le fondement des articles L. 480-5 et L. 480-6 du Code de l’urbanisme.
La démonstration de la fraude du demandeur est de nature à légitimer le refus de la demande de régularisation.